Affectation d’un lieu autre que la mairie pour la célébration des mariages
(un mariage a déjà été célébré dans notre salle polyvalente depuis la mise en application de ce décret (voir photos)
Disposant parfois de salles trop petites pour une célébration dans de bonnes conditions, ou de lieux prestigieux, les maires revendiquaient la possibilité de célébrer des mariages dans un lieu autre que celui de la mairie.
Depuis le 4 mars 2017, ils peuvent donc affecter tout autre bâtiment communal situé sur leur territoire pour la célébration d’unions, à condition de recueillir l’autorisation préalable du procureur de la République « en lui transmettant son projet de décision d’affectation, accompagné de tous documents utiles » (CGCT, art. R. 2122-11) lui permettant de s’assurer « que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine [et] que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites » (CGCT, art. L. 2121-30-1).
Le procureur de la République dispose de deux mois pour faire connaître son opposition motivée, sauf si les éléments transmis lui paraissent insuffisants pour la formuler. Dans ce cas, le délai est prorogé d’un mois par le procureur, qui en informe le maire. En cas de non-opposition, ce dernier peut donc affecter un autre bâtiment que celui de la maison commune, en communiquant au procureur copie de sa décision.
Le 1er mars 2017, le Gouvernement a pris le décret n° 2017-270 en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle relatives à la délégation des fonctions d’officier de l’état civil du maire et du lieu de célébration des mariages.
La loi n° 2016-1547 offre désormais, par son article 49 (codifié à l’art. L. 2121-30-10 du CGCT), la possibilité aux maires de célébrer des mariages dans un autre bâtiment communal que celui de la mairie, ainsi que la faculté de déléguer plus largement leurs fonctions. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 4 mars 2017 et sont codifiées aux articles R. 2122-10 et R. 2122-11 du Code général des collectivités territoriales.